La Chambre des peuples de la Fédération ne remplit pas la fonction d’une chambre de représentants élus au suffrage direct, et sa composition doit plutôt refléter l’égalité (l’équilibre des proportions) voulue par la Constitution entre les peuples constitutifs et l’inclusion du groupe des « autres ». Le mode d’élection des délégués à la Chambre des peuples s’appuie sur les cantons et leurs délégués. Cette formule présente accessoirement l’avantage de la couverture géographique, mais la Chambre des peuples a vocation première à représenter les peuples constitutifs et le groupe des « autres », non pas les cantons. Elle concrétise donc une autre forme d’égalité : l’égalité collective des trois peuples constitutifs et la représentation fixe des « autres ». Elle joue par ailleurs un rôle important dans la procédure de protection des intérêts vitaux, et pourrait être considérée comme la chambre exerçant le veto au sein de l’appareil législatif de la Fédération29.