On peut voir le calcul de la répartition des sièges à la Chambre sous deux angles : dans l’optique d’un canton de la Fédération ou d’un citoyen, qui tous deux pourraient lui reprocher son manque de proportionnalité et d’égalité ; ou alors dans celle de la Fédération et de l’Etat de Bosnie-Herzégovine, qui n’y verraient sans doute pas d’arbitraire. En tout cas, la formule ne vise pas à respecter la proportionnalité des mandats sur l’ensemble des dix cantons. Le bloc de dispositions concernées de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine (à savoir les articles 10.10, 10.12, 10.15, 10.16 et 20.16A) met en place un système d’élection au suffrage indirect que l’on pourrait dire si étroitement circonscrit qu’il constitue une forme de sélection en répartissant les sièges entre les peuples constitutifs et les cantons. Le résultat général est donné par avance dans la Constitution de la Fédération alignée sur la décision de 2002 de la Cour constitutionnelle sur les peuples constitutifs.