En bref, une seconde chambre semble d’habitude avoir vocation à représenter des entités infraétatiques, surtout dans les Etats fédéraux. Ce phénomène apparemment constant existait déjà au moment de la rédaction de la CEDH et du PIDCP, et existe toujours. Il est donc peu vraisemblable que ces traités puissent être interprétés comme appelant un changement radical de l’ordre constitutionnel de la plupart des pays bicaméralistes. Pour le moins, il conviendrait de considérer comme les respectant un système dans lequel la seconde chambre ne garantit pas la représentation égale de la population, mais vise à concrétiser d’autres aspects du principe de l’égalité.